DROIT D'AUTEUR : Rappel : (code de la propriété intellectuelle - extraits) :
Art. L.335-2. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende. Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
Art. L.335-3. Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur de logiciel.
Art. L.335-4. Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme (enregistrement sonore), d'un vidéogramme (oeuvre audiovisuelle) ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste interprète, du producteur de phonogramme ou de vidéogramme ou de l'entreprise de communication audiovisuelle Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'accord du producteur ou de l'artiste interprète, lorsqu'elle est exigée.
Art. L.111-1. " L'auteur d'une oeuvre de
l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création,
d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à
tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et
moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial " Le code
de la propriété intellectuelle définit donc deux composantes au
droit d'auteur
Art. L.112-2. Les oeuvres protégées sont :
- les livres brochures et autres écrits
littéraires, artistiques et scientifiques ;
- les conférences, allocutions,
sermons et plaidoiries
- les oeuvres dramatiques ou
dramatico-musicales
- les oeuvres chorégraphiques, les numéros
et tours de cirque, les pantomimes
- les compositions musicales avec ou
sans paroles
- les oeuvres cinématographiques et
autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images,
sonorisées ou non, dénommées ensemble " oeuvres
audiovisuelles "
- les oeuvres de dessin, de peinture,
d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie
- les oeuvres graphiques et
typographiques - les oeuvres photographiques et celles réalisées
à l'aide de techniques analogues à la photographie
- les oeuvres des arts appliqués
- les illustrations, les cartes géographiques
- les plans, croquis et ouvrages
plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à
l'architecture et aux sciences
- les logiciels, y compris le matériel
de conception préparatoire
- les créations des industries
saisonnières de l'habillement et de la parure
Art. L.112-3. Les auteurs de traduction, d'adaptation
transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent
de la même protection , sans préjudice des droits de l'auteur de
l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologie ou
de recueils d'oeuvres qui par le choix et la disposition des matières
constituent des créations intellectuelles. Les droits moraux le
droit moral vise principalement à permettre à un auteur d'être
reconnu en tant que tel. Il est attaché à la personne de
l'auteur, inaliénable, imprescriptible, et transmissible aux héritiers.
ce droit permet le droit de divulgation de l'oeuvre, de la
modifier, d'en définir les conditions d'exploitation, et la
possibilité de réunir diverses oeuvres dans un recueil. C'est au
titre du droit moral que l'on cite l'auteur d'un document. les
droits patrimoniaux les droits patrimoniaux concernent es droits
de reproduction et de représentation (en particulier de télédiffusion)
Ils appartiennent à l'auteur , qui peut les céder à titre
gratuit et onéreux, (il est important d'avoir une trace écrite
d'une telle cession)
Art. L.122-4. Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou
de ses ayant droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même
pour la traduction, l'adaptation ou la transformation,
l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé
quelconque.
Art. L.122-5. Lorsqu'une oeuvre a été divulgué,
l'auteur ne peut interdire - les représentations privées et
gratuites effectuées exclusivement dans le cercle de famille -
les copies ou reproduction strictement réservées à l'usage privé
du copiste et non destinées à une utilisation collective - Sous
réserve que soient clairement indiqués le nom de l'auteur et la
source` . les analyses et courtes citations justifiées par la
caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou
d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées .
les revues de presse . la diffusion même intégrale , par voie de
presse, à titre d'information d'actualité des discours destinés
au public prononcés dans les assemblées politiques
administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions
publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles. - la
parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du
genre..
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